Dans une décision récente impliquant Services Entretien d'édifices Allied Inc. (Allied),  la Commission des relations du travail du Québec a annulé le congédiement pour vol de cinq employés d'entretien, réservant sa compétence pour statuer sur la question des dommages.

Allied fournit des services d'entretien ménager dans des édifices publics et emploie 250 personnes. Allied est partie à plusieurs contrats en vertu desquels elle nettoie les édifices de ses clients.

En l'espèce, Allied a procédé au congédiement de cinq de ses employés d'entretien après qu'elle eut visionné une vidéo, qui semblait montrer que lesdits employés subtilisaient des cannettes de soda d'un distributeur automatique situé dans la cafétéria d'un des clients de l'entreprise. La vidéo montrait les employés, sur une période de plusieurs jours, insérer leurs mains dans la fente de la distributrice et en sortir des cannettes.

Les employés congédiés, dont quatre avaient près ou plus de 60 ans, ont porté plainte pour congédiement sans motif sérieux auprès de la Commission des normes du travail.

Allied a justifié sa décision de congédier les employés concernés en argumentant que dans l'industrie des services d'entretien, le vol de la propriété d'un client constitue une faute grave susceptible de causer un préjudice important aux affaires de l'employeur, allant jusqu'à la perte du contrat avec le client, et ce, même si l'objet volé est de faible valeur. Qui plus est, les employés travaillaient sur le quart de nuit, ce qui requérait un haut niveau de confiance et de loyauté.

À ce titre, Allied a ajouté qu'elle avait établi une politique de « tolérance-zéro » à l'égard du vol par ses employés. Qui plus est, Allied a soutenu que les séquences vidéos constituait une preuve directe et sans équivoque des vols concertés de plusieurs cannettes de soda par ses employés et que, par conséquent, elle n'avait pas à se livrer à une enquête plus approfondie.

La preuve présentée lors de l'audition a toutefois permis de brosser un portrait différent des évènements allégués. En effet, un représentant de la compagnie de soda est venu témoigner à l'effet que l'argent contenu par le distributeur automatique reflétait d'assez près le nombre de cannettes manquantes. Qui plus est, le représentant a confirmé que le distributeur était défectueux et que les cannettes de soda restaient à l'occasion prises à l'intérieur, ou alors n'étaient pas relâchées par le mécanisme. Il arrivait aussi que la machine relâche plus d'une cannette à la fois. La situation fut ensuite corroborée par les employés concernés.

La Commission a conclu que Allied n'avait pas tenté d'obtenir la version des faits des employés et qu'elle n'avait pris aucunes mesures pour vérifier les distributeurs automatiques avant de procéder au congédiement desdits employés.

À la lumière de ce qui précède, la Commission a donc conclu que Allied avait réagi prématurément en ne conduisant pas une enquête complète en lien avec les vols suspectés. À ce titre, Allied n'a pas réussi à démontrer que les employés avaient été congédiés pour une cause juste et suffisante.

Cette décision sert de rappel aux employeurs à l'effet qu'ils doivent procéder de manière diligente avant de mettre fin à l'emploi d'un employé. En cas de soupçons de vol, de fraude ou de toute autre inconduite grave, un employeur devrait toujours s'assurer de mener une enquête complète et impartiale en rapport avec les incidents allégués. Lors d'une telle enquête, il est important de laisser la chance à l'employé visé de donner sa version des faits. Selon les circonstances, il peut aussi être approprié d'imposer une suspension administrative à l'employé visé jusqu'à ce que l'enquête soit complétée.

Une fois l'enquête terminée, l'employeur doit ensuite déterminer s'il détient des preuves convaincantes et sérieuses de la faute alléguée avant d'imposer des mesures disciplinaires. Ceci est particulièrement vrai dans le contexte d'un congédiement, qui constitue la sanction ultime.

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