Le 30 avril 2019, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé une importante révision prévue du Labour Relations Code.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique suit les recommandations du Labour Relations Code Review Panel concernant les changements proposés au Labour Relations Code (le « code »). Le projet de loi 30, la Labour Relations Code Amendment Act, 2019 (le « projet de loi 30 »), a fait l'objet d'une deuxième lecture le 14 mai à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique. Sans grande surprise, la majorité des changements sont favorables aux travailleurs. Le texte qui suit présente un résumé des changements importants proposés dans le projet de loi 30.

Possibilité accrue d'ordonner l'accréditation réparatoire

L'accréditation réparatoire est le recours dont les syndicats se prévalent souvent en cas de pratique déloyale de travail. Le recours est rarement accueilli. Par suite des modifications proposées, le Labour Relations Board de la Colombie-Britannique (le « conseil ») aura la faculté expresse d'ordonner l'accréditation réparatoire si les conditions suivantes sont réunies :

  • l'employeur commet un acte interdit par l'article 5 [congédiement interdit, etc., en raison de l'exercice par l'employé de ses droits], l'article 6 [pratiques déloyales de travail], l'article 7 [limitations des activités syndicales], ou l'article 9 [coercition et intimidation] du code;
  • les employés visés par l'acte interdit sollicitent une représentation syndicale;
  • le conseil croit que la certification automatique constitue une mesure de réparation juste et équitable du préjudice découlant de l'acte interdit.

Le changement proposé supprime l'obligation syndicale d'établir que l'accréditation aurait reçu l'appui nécessaire en l'absence de pratique déloyale de travail. Le changement devrait avoir pour effet d'augmenter le nombre d'accréditations réparatoires accordées par le conseil.

Davantage de restrictions à la liberté d'expression de l'employeur

Le projet de loi 30 limite la liberté d'expression de l'employeur aux déclarations de fait ou aux opinions qui sont raisonnablement exprimées par l'employeur à propos de son entreprise. Sur cette question, le projet de loi 30 diffère considérablement du droit existant de l'employeur d'exprimer son opinion sur quelque question que ce soit (pourvu qu'il n'ait pas recours à l'intimidation ou à la coercition). Par conséquent, les employeurs devront faire plus attention à ce que leurs communications avec les employés ne débouchent pas sur une plainte pour pratique déloyale de travail.

Prolongation de la période de gel et modification du processus de négociation de la première convention collective

La période au cours de laquelle il est interdit à l'employeur de modifier la rémunération ou d'autres conditions de travail après l'accréditation sera portée de quatre à 12 mois.

En outre, si une demande est présentée au conseil aux termes de l'article 55 [sollicitation de l'aide du médiateur], et que le processus de médiation ne prend pas fin avant l'échéance de la période de gel de 12 mois, l'employeur ne sera pas autorisé à modifier la rémunération ou les autres conditions de travail avant la conclusion du processus entrepris aux termes de l'article 55.

Par ailleurs, le projet de loi 30 supprime l'obligation de tenir un vote de grève avant de demander la nomination d'un médiateur dans le cadre d'une première convention collective. De plus, si le syndicat a été accrédité automatiquement, le médiateur ou le directeur adjoint (associate chair) qui recommande un processus ou impose une méthode de résolution du différend lié à la conclusion de la première convention collective étudiera la conduite des parties avant et après l'accréditation.

Réduction du délai de tenue du scrutin de représentation

Le système de vote au scrutin secret ne sera pas modifié en dépit de certaines discussions sur le système de contrôle des cartes dans les recommandations. Toutefois, le projet de loi 30 donnera un coup d'accélérateur au processus de scrutin de représentation et les employeurs auront moins de temps pour communiquer avec leurs employés avant le scrutin de représentation. Le scrutin de représentation devra désormais être tenu dans un délai de cinq jours ouvrables au lieu de 10, sauf si le scrutin a lieu par courrier, auquel cas il doit avoir lieu dans les meilleurs délais possible. La tenue du scrutin de représentation par courrier sera autorisée seulement d'un commun accord entre le syndicat et l'employeur ou si le conseil juge que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Modification du processus d'élaboration du plan d'adaptation

Le projet de loi 30 permettra au syndicat ou à l'employeur de présenter une demande de médiation lorsque les parties ne peuvent s'entendre sur un plan d'adaptation. Actuellement, aux termes de l'article 54, si l'employeur a l'intention de modifier les conditions de travail ou la sécurité d'emploi d'un nombre important d'employés, il doit donner un préavis d'au moins 60 jours au syndicat et doit se réunir avec le syndicat de bonne foi pour élaborer un plan d'adaptation (sans obligation de résultat). Le projet de loi 30 permettra au médiateur de prendre part à l'élaboration du plan d'adaptation avec les parties. Si les parties ne peuvent s'entendre sur un plan d'adaptation après la médiation, le médiateur peut faire des recommandations. Même s'il n'y a toujours pas d'obligation de s'entendre sur les conditions du plan d'adaptation, le projet de loi 30 a élargi la portée du processus, ce qui entraînera probablement des délais administratifs et des coûts supplémentaires liés à la mise en Suvre de certains changements dans les milieux de travail.

Droits et obligations des entrepreneurs remplaçants

Le projet de loi 30 modifie considérablement les dispositions sur les droits et obligations du remplaçant, dont l'application était auparavant déclenchée à la vente, à la location, au transfert ou par ailleurs à la disposition de la totalité ou d'une partie de l'entreprise, mais rarement dans les situations de sous-traitance ou de nouvel appel d'offres.

Selon le projet de loi 30, les droits et obligations du remplaçant s'appliquent aux entrepreneurs si l'un des contrats décrits ci-après est attribué à l'occasion d'un nouvel appel d'offres et que la prestation de services essentiellement similaires se poursuit sous la direction d'un autre entrepreneur. Ce changement aura des répercussions considérables sur la possibilité pour l'employeur de lancer un nouvel appel d'offres visant les contrats suivants :

  • services de nettoyage de bâtiments;
  • services de sécurité;
  • services de transport par autobus;
  • services alimentaires;
  • services autres que médicaux fournis dans le secteur des soins de santé;
  • autres services prescrits par règlement pris en vertu de l'alinéa 159(2)(f) du code.

Augmentation des amendes

Le projet de loi 30 augmente les amendes imposées pour refus ou omission de respecter ou d'exécuter une ordonnance rendue en vertu du code; les amendes sont portées de 1 000 à 5 000 $ pour le particulier et de 10 000 à 50 000 $ pour l'entreprise, le syndicat ou l'organisation d'employeurs.

Autres changements notables

Les autres changements notables proposés sont notamment les suivants :

  • modifier la définition de piquetage afin d'exclure expressément la distribution légale de tracts au consommateur qui ne restreint pas indûment l'accès des employés à l'établissement commercial ni ne les empêche d'y travailler;
  • demander au ministre de former un comité de conseillers spéciaux afin d'entreprendre un examen du code et de faire des recommandations;
  • limiter le maraudage syndical au septième et huitième mois de la troisième année de la convention collective, ou à sa dernière année si sa durée est de trois ans ou moins;
  • prolonger le délai de présentation d'une demande de révocation des droits de négociation de 10 à 12 mois après que certains événements précisés à l'article 33 du code se sont produits;
  • retirer l'éducation publique des services essentiels désignés;
  • permettre au conseil de refuser de tenir compte, dans le cadre d'une instance, d'une convention collective qui n'est pas déposée conformément à l'article 51;
  • retirer au ministre le pouvoir d'établir des conseils consultatifs sectoriels pour lui donner le pouvoir de demander au conseil d'aider les parties à former un conseil sectoriel;
  • réviser la procédure d'arbitrage accéléré.

Conclusion

Le projet de loi 30 vient modifier considérablement le code en faveur des travailleurs. Nous vous tiendrons au courant de la progression du projet de loi 30. Entretemps, les employeurs doivent étudier avec attention les changements proposés et les répercussions probables de ces changements sur leurs activités.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.