• Le 19 novembre 2018, de nouvelles dispositions de la Securities Act de l'Alberta (la « Loi ») sont entrées en vigueur, qui ont pour objet de protéger les dénonciateurs qui signalent à l'Alberta Securities Commission (« ASC ») un manquement à la législation sur les valeurs mobilières.
  • L'instruction générale ASC 15-602 Whistleblower Program publiée par l'ASC le 20 novembre dernier (le « programme de dénonciation ») s'ajoute aux dispositions de la Loi et précise la procédure à suivre par les dénonciateurs souhaitant révéler une information à l'ASC.
  • Les nouvelles dispositions de la Loi et le programme de dénonciation visent à permettre aux dénonciateurs de déclarer une infraction « facilement et en toute sécurité », sans peur de représailles.

Modifications de la Securities Act

Selon les nouvelles dispositions de la Loi introduites par le projet de loi 20, le terme « dénonciateur » désigne généralement l'employé d'une société (ou un entrepreneur ou administrateur au service de cette société) qui signale à l'ASC l'implication de la société en question dans une violation présumée de la législation sur les valeurs mobilières de l'Alberta. L'identité d'un dénonciateur demeure confidentielle, sous réserve de certaines exceptions. Toute information fournie par un dénonciateur est également traitée de façon confidentielle.

Afin de les protéger, la Loi accorde maintenant une immunité limitée aux dénonciateurs au titre de l'information révélée et interdit d'exercer des représailles contre eux. Une société ne peut pas non plus exercer de représailles contre un employé dont le père, la mère, le/la conjoint(e), le/la partenaire, le frère, la sSur ou l'enfant a dénoncé un prétendu acte répréhensible. Le terme « représailles » est défini de manière très large par la Loi et englobe tout acte ou toute conduite qui nuit considérablement à l'emploi ou aux conditions de travail. Sont ainsi visées les mesures telles que le congédiement, le licenciement, la rétrogradation, la suspension, la modification des heures de travail, le refus de certains avantages et la menace de prendre de telles mesures.

En outre, toute modalité contractuelle qui prétend restreindre la capacité d'un dénonciateur de révéler une information à l'ASC est maintenant inapplicable. Par conséquent, toute disposition dans un contrat d'emploi qui tente d'empêcher un employé de dénoncer une violation de la législation en valeurs mobilières à l'ASC est nulle et sans effet. De plus, il est interdit d'entraver ou d'inciter une autre personne à entraver la personne qui souhaite faire une dénonciation.

Un dénonciateur a maintenant un droit d'action au civil qui lui permet d'intenter une action s'il fait l'objet de représailles par son employeur ou un autre employé. Dans un tel cas, la sanction peut inclure une compensation monétaire et/ou l'annulation de représailles comme une mutation, une modification des heures de travail ou d'autres détériorations des conditions de travail.

Instruction générale ASC 15-602

L'instruction générale ASC 15-602, publiée le lendemain de l'entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi, vient compléter les dispositions législatives en établissant le programme de dénonciation de l'ASC et en précisant la manière de présenter une dénonciation. Cette instruction générale a pour but d'encourager les dénonciateurs éventuels à signaler des actes répréhensibles en mettant à leur disposition des moyens faciles de le faire.

L'instruction générale prévoit un formulaire de signalement et un formulaire pouvant être utilisé par les avocats qui représentent les dénonciateurs, où sont énoncés les renseignements détaillés qu'une personne doit indiquer au moment de révéler de l'information à l'ASC. Une dénonciation peut être transmise par la poste, par service de messagerie, en mains propres ou par courriel. Les renseignements transmis anonymement seront également acceptés. Bien que l'instruction générale n'oblige pas les employés à recourir en premier lieu au mécanisme de dénonciation interne de leur employeur avant de transmettre des renseignements à l'ASC, les dénonciateurs sont « fortement encouragés » à le faire.

Signalons qu'à la différence du programme de dénonciation de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, l'instruction générale ASC 15-602 ne prévoit pas le versement d'incitatifs financiers aux dénonciateurs. L'instruction générale prévoit plutôt que les dénonciateurs impliqués dans une inconduite peuvent se voir accorder un crédit de coopération en vertu de l'instruction générale ASC 15-601 Credit for Exemplary Cooperation in Enforcement Matters. Le crédit de coopération protège la personne qui collabore avec l'ASC contre les mesures répressives. Par exemple, le dénonciateur impliqué dans une inconduite pourrait être dégagé de toute responsabilité ou se voir décerner une sanction réduite pour avoir révélé l'information à l'ASC.

Comme il en a été fait mention dans un blogue antérieur, l'ASC a écarté l'année dernière la possibilité d'offrir des incitatifs financiers aux dénonciateurs. Ce faisant, l'ASC a suivi la démarche de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») du Québec, ainsi que celle d'autorités étrangères comme la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et l'Australian Securities and Investments Commission. Il reste à déterminer si l'absence de récompense monétaire décourage de façon générale les dénonciations. La réalité au Québec démontre cependant que l'absence d'incitatifs financiers ne semble pas avoir eu d'effets négatifs. Il reste à voir si l'ASC connaîtra la même situation que l'AMF.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.