Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) ont publié un important document de consultation dans lequel il est proposé de rehausser considérablement les obligations de tous les conseillers, courtiers et représentants, y compris les membres de l'OCRCVM et de l'ACFM (les personnes inscrites). Les commentaires sur ce document de consultation peuvent être présentés jusqu'au 26 août.

Les ACVM proposent deux types de changements qui, s'ils sont adoptés, auront une incidence notable sur les rouages économiques des modèles d'affaires actuels des personnes inscrites et les coûts de conformité de ces personnes :

  1. Une norme réglementaire d'agir au mieux des intérêts du client : Il s'agit d'une norme réglementaire « d'agir au mieux des intérêts du client » en fonction de laquelle seraient interprétées toutes les obligations inhérentes à la relation client-personne inscrite.
  2. Réformes ciblées : Un ensemble de « réformes ciblées », qui auront des incidences sur les aspects clés suivants :

    • Conflits d'intérêts
    • Procédures liées à l'obligation de connaissance du client
    • Procédures liées à l'obligation de connaissance du produit
    • Convenance au client
    • Information sur la relation
    • Compétence
    • Titres professionnels
    • Utilisation de désignations
    • Rôle de la personne désignée responsable et du chef de la conformité
    • Obligation fiduciaire légale envers les clients qui accordent un mandat discrétionnaire
    Les ACVM énoncent diverses questions dans le cadre de la consultation qui portent sur la norme réglementaire d'agir au mieux des intérêts du client et chacune des réformes ciblées.

Norme réglementaire d'agir au mieux des intérêts du client

Le document de consultation est le dernier d'une série de publications des ACVM depuis 2012 qui concernent la relation client-personne inscrite et l'éventuelle adoption d'une norme réglementaire d'agir au mieux des intérêts du client s'appliquant aux personnes inscrites.

Le document de consultation révèle que les divers membres des ACVM sont divisés sur le bien-fondé d'une norme réglementaire d'agir au mieux des intérêts du client. La Colombie-Britannique est opposée à une telle norme et ne sollicite même pas de commentaires à son sujet. Le Québec, l'Alberta et la Nouvelle-Écosse ont de sérieuses réserves à son endroit, mais souhaitent recevoir et étudier les commentaires qui seront formulés.

Seules les provinces de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick sont favorables à cette norme, et la Saskatchewan est ouverte à la tenue de nouvelles consultations.

Nous vous invitons à communiquer avec un membre de notre groupe de réglementation des valeurs mobilières et des produits financiers si vous avez des questions au sujet des incidences éventuelles sur votre société des réformes ciblées et de la norme réglementaire d'agir au mieux des intérêts du client.

Une norme réglementaire d'agir au mieux des intérêts du client exigerait que la personne inscrite :

  • agisse avec honnêteté, bonne foi et loyauté avec ses clients et dans leur intérêt;
  • respecte la norme de diligence et se conduise de manière prudente, impartiale et raisonnable;
  • se laisse guider par les principes suivants :

    • agir au mieux des intérêts du client;
    • éviter ou contrôler les conflits d'intérêts en priorisant l'intérêt du client;
    • fournir de l'information complète, claire et pertinente en temps opportun;
    • interpréter la loi et les ententes avec le client en favorisant l'intérêt de celui-ci en cas d'interprétations raisonnablement conflictuelles;
    • agir avec diligence.

Les opposants à la norme réglementaire d'agir au mieux des intérêts du client estiment qu'elle accroîtrait l'incertitude juridique et la confusion des investisseurs. Selon eux, elle pourrait même accentuer l'écart entre les attentes des clients et celles des personnes inscrites du fait que certains modèles d'affaires présentant des conflits d'intérêts inhérents continueraient d'être autorisés, même si les investisseurs en venaient à croire qu'ils sont mieux protégés par une norme réglementaire d'agir « au mieux de leurs intérêts ».

De façon générale, une norme réglementaire globale sur le fait d'agir au mieux des intérêts du client pourrait aussi avoir une incidence sur la responsabilité civile des personnes inscrites, en particulier les demandes d'indemnités pour imprudence. Les courtiers inscrits seraient les plus touchés par cette norme. Les gestionnaires de fonds d'investissement et les gestionnaires de portefeuille sont déjà assujettis à des obligations fiduciaires en vertu de la législation ou de la common law.

Les réformes ciblées

Les réformes ciblées sont présentées dans le document de consultation comme un ensemble de propositions distinctes de la norme réglementaire d'agir au mieux des intérêts du client. Cette séparation a de l'importance, car elle pourrait permettre l'avancement et l'adoption des réformes ciblées, même si les membres des ACVM ne parviennent pas à s'entendre au bout du compte sur la norme, plus controversée.

Bien que les ACVM déclarent que les éléments des réformes ciblées constituent simplement un énoncé explicite et structuré des attentes qu'elles ont déjà en matière de conformité au cadre réglementaire actuel, l'adoption de ces réformes aurait néanmoins pour effet de rehausser sensiblement les obligations des personnes inscrites dans plusieurs domaines :

  • Conflits d'intérêts. Les personnes inscrites seraient obligées de résoudre tout conflit d'intérêts important en faisant passer l'intérêt du client avant celui de la société ou du représentant. Si ce n'était pas possible, la personne inscrite devrait éviter le conflit en cessant d'offrir le service ou le produit, ou en mettant fin à la relation avec le client. Le fait de simplement informer le client du conflit et d'obtenir son consentement ne serait pas nécessairement suffisant. Selon la réglementation actuelle, une personne inscrite doit carrément éviter le conflit seulement lorsque celui-ci est interdit par la loi ou s'il n'existe aucun autre « moyen raisonnable » de résoudre le conflit.
  • Obligations de connaissance du client et de connaissance du produit. Les obligations de connaissance du client et de connaissance du produit seraient explicites et rehaussées. Pour l'obligation de connaissance du client, les personnes inscrites seraient tenues de rassembler davantage d'information auprès du client concernant ses besoins et objectifs de placement, sa situation financière et son profil de risque, et de mettre cette information à jour régulièrement. Pour ce qui est de l'obligation de connaissance du produit, les sociétés qui disposent d'une liste de produits incluant des produits exclusifs et non exclusifs (ou seulement des produits non exclusifs) seraient tenues de faire une enquête sur le marché et une comparaison des produits afin de garantir que la gamme de produits offerte est représentative d'une vaste gamme de produits convenant à leur clientèle.
  • Convenance au client. Les obligations liées à la convenance au client seraient nettement rehaussées. Les personnes inscrites seraient tenues d'envisager des stratégies financières de base plus susceptibles de satisfaire les besoins et objectifs de placement du client qu'une opération sur titres. Elles devraient aussi établir une stratégie de répartition d'actifs de base pour le client. Il faudrait qu'un taux de rendement cible qui permette au client de satisfaire ses objectifs soit fixé et que les éventuels décalages entre le taux cible et le profil de risque du client soient corrigés. Les personnes inscrites seraient tenues de s'assurer que l'achat, la vente, la conservation ou l'échange d'un titre (ou la décision de ne pas acheter, vendre, conserver, ni échanger ce titre) convient au client et constitue la mesure la plus susceptible de satisfaire les besoins et objectifs de placement du client. Dans le cadre réglementaire actuel, la convenance est avant tout liée à l'« exécution d'opérations », sans obligation explicite de procéder à une évaluation de la convenance dans le cas d'une recommandation ou d'une décision de conserver ou d'échanger un titre.
  • Information sur la relation. Outre les renseignements que les personnes inscrites sont actuellement tenues de fournir à leurs clients au sujet de la relation client-personne inscrite, les sociétés seraient aussi tenues d'indiquer la véritable nature de cette relation dans des termes faciles à comprendre. De nouvelles obligations seraient imposées aux personnes inscrites sur l'information à fournir lors de l'ouverture d'un compte, avec des catégories d'inscription restreintes, telles que courtiers en épargne collective ou courtiers sur le marché dispensé. Les personnes inscrites seraient obligées de préciser si elles n'offrent que des produits exclusifs ou une combinaison de produits exclusifs et non exclusifs, et de fournir l'information connexe aux clients.
  • Compétence. Des obligations explicites et rehaussées quant à la compétence seraient imposées aux représentants.
  • Titres professionnels. Tous les titres professionnels de représentants seraient prescrits.
  • Utilisation de désignations. Des règles particulières seraient adoptées sur l'utilisation autorisée de désignations professionnelles et de titres d'études.
  • Rôles de personne désignée responsable et de chef de la conformité. Les rôles et obligations de la personne désignée responsable et du chef de la conformité seraient précisés au moyen de modifications au Règlement 31-103.
  • Obligation fiduciaire légale pour les comptes discrétionnaires. Les personnes inscrites qui gèrent le portefeuille d'un client sous mandat discrétionnaire accordé par le client seraient assujetties à une nouvelle obligation fiduciaire légale.

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