Nous avons été témoins l'an dernier d'une intense activité dans le secteur du droit d'auteur, tant de la part des tribunaux canadiens que du législateur, allant de la mise au point de la Cour suprême sur le principe de la neutralité technologique au Partenariat transpacifique. Voici ce qui a retenu notre attention dans le secteur du droit d'auteur en 2015.
 

1.  Neutralité technologique

Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57

En 2015, la Cour suprême du Canada (CSC) a clairement fait observer que la neutralité technologique est un principe important qui guide l'interprétation de la Loi sur le droit d'auteur (la Loi). Cependant, elle n'a cependant pas préséance sur le libellé législatif et l'interprétation téléologique.

Dans l'affaire susmentionnée, la question était de savoir si les « copies accessoires de diffusion » (c'est-à-dire des copies temporaires rendues nécessaires par la technologie de diffusion actuelle dans le cadre de la diffusion publique d'une Suvre) mettent en cause le droit de reproduction en vertu de la Loi. Dans l'affirmative, quelle valeur faut-il donner à ces copies dans la détermination de la rémunération accordée aux titulaires d'un droit d'auteur? En 2012, la Commission du droit d'auteur affirmait que la Société Radio-Canada (SRC) devait verser à la société de gestion collective SODRAC des redevances additionnelles au titre des copies accessoires de diffusion parce que ces copies mettaient en cause le droit de reproduction en vertu de l'alinéa 3(1)d) de la Loi. La Cour d'appel fédérale a confirmé que les copies accessoires de diffusion nécessitaient une licence distincte. La SRC a porté cette décision en appel devant la CSC.

Selon la majorité des juges de la Cour suprême, les copies accessoires de diffusion mettent en cause un droit de reproduction et doivent faire l'objet de redevances distinctes de celles visant l'activité de diffusion elle-même. Après un examen approfondi de la nature et de l'importance du principe de neutralité technologique, la majorité des juges sont aussi d'avis que la Commission n'a pas adéquatement tenu compte de ce principe ou de l'équilibre en matière de droit d'auteur pour définir la valeur des copies accessoires de diffusion de la SRC. La Cour a renvoyé le dossier de l'évaluation à la Commission.

La juge Abella, dont l'opinion est fortement dissidente, adopte pour sa part une approche fonctionnelle  par rapport à la neutralité technologique, estimant que les copies accessoires de diffusion ne mettent aucunement en cause les droits de reproduction. Elle critique l'adoption d'une interprétation « littérale » du texte législatif par la majorité des juges, faisant observer que ceux-ci pénalisent dans les faits les diffuseurs pour la mise en Suvre de technologies innovantes en créant une obligation supplémentaire en vertu de la Loi pour des activités accessoires. Même si tous les juges mettent en évidence l'importance de la neutralité technologique, la décision de la majorité comporte des répercussions majeures au regard de l'évaluation du droit de licence et des redevances.
 

2.  Équité procédurale

Netflix Inc. c. SOCAN, 2015 CAF 289

En 2014, Netflix saisissait la Cour d'appel fédérale d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Commission du droit d'auteur à propos des redevances proposées à la SOCAN. En 2012, la Commission homologuait un tarif de redevances pour les diffusions Web audiovisuelles concernant la période allant de 2007 à 2013. Le tarif initial proposé ne prévoyait pas de redevances pour les essais gratuits. Par la suite, la Commission invitait les parties à présenter des révisions à l'entente, non publiées dans la Gazette du Canada, et prévoyant des dispositions relatives à des redevances supplémentaires concernant les essais gratuits. Étant donné que Netflix n'était pas partie à l'instance, la Commission ne l'a pas invitée à participer à cette démarche. Cependant, comme elle offrait des essais gratuits, Netflix s'est opposée par écrit à cette façon de procéder en faisant valoir à la Commission que les essais gratuits constituaient une utilisation équitable et ne devraient pas faire l'objet de redevances. En fin de compte, la Commission a homologué le tarif de l'entente, qui comprenaient des versements au titre des essais gratuits sans tenir compte de l'argumentaire de Netflix.

En appel, Netflix a allégué que la Commission avait violé son droit à une procédure équitable en refusant de lui permettre de fournir des renseignements en rapport avec l'utilisation équitable et la neutralité technologique. La Cour d'appel a examiné le processus d'homologation de la Commission à la lumière de la norme de la décision correcte. Elle a annulé la décision de la Commission dans la mesure où elle porte sur les redevances relatives aux essais gratuits et elle a renvoyé l'affaire devant la Commission pour qu'elle rende une nouvelle décision. La Cour en est venue à la conclusion que Netflix devrait avoir l'occasion de faire valoir ses arguments puisque la disposition sur le tarif à laquelle s'opposait Netflix a été établie pendant les discussions entourant l'entente et qu'elle ne faisait pas partie du tarif initial proposé.
 

3.  Droit d'auteur et Internet

Red Label Vacations Inc. (redtag.ca) c. 411 Travel Buys Limited (411travelbuys.ca), 2015 CF 19, confirmée par 2015 CAF 29

La demanderesse, Red Label Vacations, exploitait une entreprise offrant des services d'information et de réservations liés aux voyages par l'entremise de son site Web, redtag.ca. Red Label soutenait que le site Web des défendeurs, 411 Travel Buys, violait le droit d'auteur sur les métabalises de redtag.ca. La Cour fédérale a rejeté les allégations de Red Label. Même si elle a constaté que 411 Travel avait copié les métabalises du site Web de Red Label, il n'y a pas de droit d'auteur sur les métabalises, qui ne s'apparentent à rien d'autre qu'au fonctionnement d'un algorithme, ce qui ne nécessite pas de talent ou de jugement. Dans ce contexte, les métabalises n'atteignaient pas le seuil d'« originalité » requis pour acquérir la protection que confère le droit d'auteur. De plus, même si un droit d'auteur existait sur les métabalises, il n'y a pas eu de reproduction importante. La Cour fédérale était également d'avis que les métabalises ont été reproduites par inadvertance et que cela constituait une violation innocente du droit d'auteur. En décembre 2015, la Cour d'appel fédérale a maintenu la décision du juge de première instance, mais elle a fait observer qu'elle devait être interprétée dans le contexte précis des faits portés à la connaissance du juge. Les allégations de violation du droit d'auteur portant sur la reproduction de métabalises pourraient donc être favorablement reçues à l'avenir. (Cette affaire a également été retenue dans le document Marques de commerce : les principaux arrêts des tribunaux canadiens en 2015 disponible ici.)
 

4.  Preuve

Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) c. Alberta, 2015 CAF 268

Access Copyright a présenté une demande de contrôle judiciaire afin de faire casser la décision de la Commission du droit d'auteur établissant que certaines redevances doivent être perçues au titre de la reproduction d'Suvres au Canada par des fonctionnaires provinciaux et fédéraux. En vertu de la règle 317 des Règles des Cours fédérales, Access Copyright a demandé que la Commission lui fournisse des documents en sa possession. La Commission a rejeté cette demande. Par la suite, Access Copyright a placé les documents qu'il prétendait être en possession de la Commission dans son dossier de demande sans fournir d'affidavit. Les employés ont présenté une requête visant à radier ces documents du dossier.

La Cour d'appel fédérale en est venue à la conclusion qu'Access Copyright aurait dû signifier un affidavit expliquant que la Commission était saisie des documents au moment où elle a rendu sa décision. Bien que l'erreur ne soit pas mal intentionnée, les employés se sont vu refuser leur droit de contre-interroger. La Cour a rejeté la demande des intimés voulant qu'il devrait être interdit à Access Copyright d'inclure un affidavit accompagné des documents dans le dossier de demande et a statué que les documents contestés devraient être supprimés du dossier. Cependant, Access Copyright pouvait toujours signifier un affidavit accompagnant les documents qui ont été présentés à la Commission.
 

5.  Attribution des dépens et ordonnances Norwich

Voltage Pictures LLC c. John Doe and Jane Doe, 2015 CF 1364

En 2014, Voltage Pictures LLC a introduit une requête en vertu de la règle 238 des Règles des Cours fédérales afin qu'une ordonnance Norwich soit émise contre un fournisseur de services Internet, TekSavvy, pour que celui-ci produise les noms et les adresses des abonnés associés à 1 140 adresses IP qui, selon Voltage, ont violé le droit d'auteur sur le film The Hurt Locker par un partage illégal de fichiers. TekSavvy a décidé qu'il était indiqué d'informer les abonnés concernés des procédures en cours, et elle a ainsi transmis un avis relatif à cette demande à plus de 200  000 abonnés. Cet avis a par la suite donné lieu à un grand nombre de demandes de renseignements et à des frais administratifs pour TekSavvy. Cette dernière cherche à récupérer les frais en question, qu'elle évalue à 321 277 dollars.

La protonotaire a émis une ordonnance relative aux coûts de 21 577,50 dollars. En appel, la Cour fédérale a accordé à TekSavvy une somme supplémentaire de 11 822,50 dollars. Elle a statué que TekSavvy n'avait aucun motif raisonnable de transmettre à l'ensemble de ses 200 000 abonnés un avis de la requête en cours. Les frais attribuables à cette mesure ne peuvent donc pas être recouvrés. Toutefois, la protonotaire a commis une erreur en ne prenant pas en considération tous les dépens et frais juridiques de TekSavvy, ce qui, pour la Cour, était une raison pour modifier les dépens accordés.
 

6.  Recouvrement de paiements versés en vertu d'un tarif

Rogers Communications Partnership et al c. SOCAN, 2015 CF 286, annulée en partie par 2016 CFA 28

L'affaire porte sur la validité d'un tarif établi par la Commission du droit d'auteur, tarif qui prévoit que les demanderesses, au nombre desquelles se trouve Rogers Communications Partnership, doivent verser à la SOCAN des redevances pour la transmission aux abonnés par Internet de sonneries et de tonalités d'attente téléchargeables. Devant le juge de première instance, Rogers a sollicité une ordonnance invalidant le tarif, faisant valoir que cette activité ne constitue pas une communication d'Suvres musicales au public au sens de l'alinéa 3(1)f) de la Loi. La période de perception du tarif, à l'origine les années 2003 à 2005, a été prolongée de façon à couvrir les années 2006 à 2013. Cependant, dans le contexte des décisions de la Cour suprême du Canada dans les affaires Rogers Communications Inc. c. SOCAN (Rogers) et Entertainment Software Association c. SOCAN (ESA), selon lesquelles le téléchargement de jeux vidéo et d'Suvres musicales ne constitue pas une communication de ces Suvres au public, le tarif n'était plus valide selon Rogers.

Outre les principes de l'autorité de la chose jugée (ou res judicata) et de la préclusion, la Cour s'est penchée sur la question suivante : la transmission de sonneries par Internet vers des appareils mobiles constitue-t-elle une « communication » mettant en cause le droit prévu à l'alinéa 3(1)f). La Cour a estimé que les principes retenus dans les affaires Rogers et ESA allaient dans le sens d'une conclusion selon laquelle ces transmissions étaient des reproductions d'Suvres musicales, mais non des communications au public.

De plus, Rogers a soutenu que, dans le contexte des arrêts susmentionnés de la Cour suprême, la Commission n'aurait jamais dû homologuer le tarif. La Cour a toutefois signalé que l'homologation du tarif était du ressort de la Commission, même si le tarif est en fait devenu non applicable après la publication des arrêts Rogers et ESA. Les demanderesses invoquaient également un enrichissement sans cause de la SOCAN, mais la Cour a rejeté cette allégation et a refusé d'émettre une ordonnance leur accordant un droit de suite à l'égard des redevances versées au titre du tarif.

Les demanderesses ont interjeté appel et la SOCAN s'est pourvue en appel incident. Le 27 janvier 2016, la Cour d'appel fédérale a accueilli en partie l'appel et l'appel incident au regard de la préclusion liée à une question en litige et de l'autorité de la Cour fédérale concernant certaines questions mixtes de faits et de droit. Toutefois, comme la Cour n'a pas été saisie de la question de savoir si les sonneries mettaient uniquement en cause le droit de reproduction, cette partie du jugement de première instance est toujours valide.

7.  Recours collectifs

L'an dernier, les tribunaux de l'Ontario ont été saisis de deux actions collectives pour violation du droit d'auteur. Même si les arrêts examinés ci-dessous portent sur des questions procédurales particulières, d'importantes allégations de violation du droit d'auteur les sous-tendent tous les deux.

Dans l'affaire Keatley Surveying Ltd c. Teranet Inc., 2015 ONCA 248, la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la décision de la Cour divisionnaire d'autoriser la certification du recours collectif. Le recours proposé regroupait des arpenteurs-géomètres revendiquant le droit d'auteur au regard des plans d'arpentage qu'ils avaient préparés et enregistrés dans le système d'enregistrement foncier. Teranet, qui gère le système d'enregistrement foncier électronique de l'Ontario pour le gouvernement, fournit au public des copies électroniques des plans enregistrés moyennant un tarif fixé par la loi, mais il ne verse aucune redevance aux arpenteurs-géomètres. Teranet est d'avis que les plans, une fois enregistrés, deviennent la propriété de l'État. L'entreprise invoque divers textes législatifs provinciaux et l'article 12 de la Loi. Le demandeur principal, Keatley, a fait valoir que ces dispositions ne pouvaient pas avoir préséance sur la protection conférée par le droit d'auteur à l'échelon fédéral. La Cour d'appel n'a formulé aucune observation sur le fond de l'affaire, mais elle a simplement confirmé la certification du recours collectif.

D'autre part, dans l'affaire Waldman c. Thomson Reuters, 2015 ONSC 3843, la Cour a autorisé les demandeurs à interjeter appel devant la Cour divisionnaire d'une décision de la Cour supérieure concernant une approbation de règlement. Un recours collectif a été intenté par Waldman, alléguant que Thomson avait violé le droit d'auteur des membres du recours en mettant à la disposition des abonnés au service « Litigator » de Thomson Carswell des copies de documents judiciaires rédigés par des membres du recours collectif et leurs cabinets d'avocats, et ce, sans la permission des membres et moyennant un certain tarif. Les membres du recours collectif comprenaient tous les avocats canadiens dont les documents figuraient dans la « Court Document Collection » du service « Litigator ». Les parties sont parvenues à une entente de règlement et ont demandé l'approbation du tribunal. Cependant, le juge de première instance a refusé d'approuver l'entente de règlement qui, selon lui, n'était pas avantageuse ou équitable pour les titulaires du droit d'auteur membres du recours collectif. Cela a incité les parties à demander l'autorisation d'interjeter appel.
 

8. Utilisation équitable et protection technologique

1395804 Ontario Limited (Blacklock's Reporter) c. Canadian Vintners Association, 2015 CanLII 65885 (ON SCSM)

Le demandeur, Blacklock's Reporter, donne accès à des articles en ligne moyennant un tarif, par l'entremise d'un service d'abonnement payant. Les défendeurs, Canadian Vintner's Association, cherchaient à avoir accès à un article concernant l'association et publié par Blacklock's. Comme ils se heurtaient au verrou d'accès payant, ils ont obtenu une copie de l'article en s'adressant à un tiers abonné au service de Blacklock's. Blacklock's a découvert le stratagème de l'association, et a introduit un recours devant la Cour des petites créances pour violation du droit d'auteur et contournement d'une mesure technologique de protection contraire à l'article 41 de la Loi. L'Association alléguait qu'elle voulait passer en revue l'article afin d'y déceler d'éventuelles inexactitudes à son sujet. Selon elle, cette utilisation ne constitue pas une violation du droit d'auteur parce qu'il s'agit d'une utilisation équitable à des fins de recherche et d'étude privée. La Cour n'était pas d'accord avec la position de l'association. Elle estimait que la mesure technologique de protection, soit le verrou d'accès payant, avait été contournée par l'Association et que l'article n'avait pas été obtenu légalement, ce qui ne représentait pas une utilisation équitable. En outre, la Cour était d'avis que, en tout état de cause, l'Association n'a pas établi qu'elle voulait utiliser l'article à des fins de recherche ou d'étude privée, car aucune mesure n'a été prise (après l'examen, l'Association n'a pas formulé de plaintes à l'endroit de Blacklock's relativement à des inexactitudes). La Cour a accordé des dommages-intérêts de 11 470 dollars à Blacklock's (soit le coût de l'abonnement d'une entreprise au service) plus 2 000 dollars en dommages-intérêts punitifs. Ce dernier montant a été établi en fonction de plusieurs facteurs, y compris la « banalisation de la valeur du travail du demandeur et de ses efforts visant à protéger ses documents visés par un droit d'auteur » (traduction).
 

9.  Preuve de violation du droit d'auteur

Miguna c. Walmart Canada et al, 2015 ONSC 5744, confirmé par l'affaire 2016 ONCA 174

En appliquant le critère de violation du droit d'auteur à une étape ultérieure, la Cour a accueilli la requête des défendeurs en jugement sommaire afin de rejeter une action. Le demandeur, Miguna, a écrit un livre sur son expérience au Kenya, livre qui a été publié par un éditeur britannique, Gilgamesh Africa Ltd. En 2014, le demandeur apprend que son livre est en vente sur le site Web de Walmart, qui désigne une autre entreprise, Consortium, comme éditeur. Le demandeur intente alors une action contre Walmart et Consortium pour violation du droit d'auteur, affirmant qu'il n'a aucunement consenti à ce que son livre soit publié, produit, reproduit ou diffusé, ainsi que pour violation du droit d'auteur à une étape ultérieure. La Cour a appliqué les trois éléments requis pour prouver qu'il y a eu violation du droit d'auteur à une étape ultérieure, tels qu'ils ont été établis dans l'affaire Euro Excellence Inc. c Kraft Canada Inc.  : 1) il y a eu violation initiale du droit d'auteur; 2) l'auteur de la violation du droit d'auteur à une étape ultérieure aurait dû savoir qu'il utilisait le produit d'une violation initiale du droit d'auteur; 3) l'auteur de la violation du droit d'auteur à une étape ultérieure a vendu, mis en circulation ou mis en vente des marchandises constituant des contrefaçons. La Cour a ainsi constaté qu'il n'y avait pas eu violation directe ou indirecte par les défendeurs. Il ne pouvait donc pas y avoir eu violation à une étape ultérieure. De plus, il n'y avait aucun lien entre les allégations du demandeur et le Canada, puisque Miguna n'a fourni aucune preuve de mise en circulation ou de mise en vente du produit par les défendeurs au Canada. La Loi ne s'appliquait donc pas. Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance. Le 1er  mars 2016, la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la décision du juge de première instance et a rejeté l'appel.
 

10.  Qualité des copies contrefaites

Geophysical Service Inc. c. Antrim Energy Inc., 2015 ABQB 482

Au cours des dernières années, le demandeur, Geophysical Services Incorporated (GSI), a introduit de nombreuses actions au Canada contre des entreprises et organismes gouvernementaux, notamment pour violation présumée du droit d'auteur basée sur l'utilisation des données sismiques du demandeur sans un accord de licence. Cette affaire portait sur l'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHC), un organisme de réglementation facilitant l'exploration et l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Des tiers, comme GSI, sont tenus de fournir à l'OCTNLHC des données sismiques. Antrim, le défendeur, a contacté GSI en 2011, cherchant à avoir accès à certaines données sismiques. GSI a proposé à Antrim de payer un droit de licence pour accéder aux données. Antrim a refusé et a ensuite demandé l'information publique en possession de l'OCTNLHC. Celui-ci a fourni à Antrim les renseignements demandés, qui comprenaient deux lignes de données sismiques produites par GSI. GSI a découvert qu'Antrim avait obtenu ces données, et il a intenté une action pour violation du droit d'auteur. Antrim a demandé un jugement sommaire, et a fait valoir, entre autres choses, que la mauvaise qualité des photocopies fournies par l'OCTNLHC les rendait inutilisables, et qu'il n'y avait donc pas violation du droit d'auteur. La Cour a rejeté cet argument et a soutenu que les copies non autorisées constituaient une violation du droit d'auteur, puisque la Loi n'exige pas que les « Suvres contrefaites soient en concurrence sur le marché avec les Suvres originales » (traduction). La copie servait à évaluer la probabilité d'une exploration des ressources. Le fait que, selon Antrim, les données reçues n'étaient pas utilisables ne justifiait pas la copie. La Cour a également rejeté l'argument d'Antrim voulant que, puisqu'il n'avait pas utilisé les données, aucun dommage-intérêt ne devrait être versé. Par conséquent, la demande de rejet sommaire a été rejetée.
 

11. Le point sur les modifications à la Loi sur le droit d'auteur

Le régime d'« avis et avis » du Canada est entré en vigueur le 2 janvier 2015. Les dispositions relatives à ce régime constituent les derniers changements majeurs à la Loi sur le droit d'auteur qui sont entrés en vigueur et qui étaient contenus dans la Loi sur la modernisation du droit d'auteur, laquelle a reçu la sanction royale le 7 novembre 2012. En vertu de ces dispositions, les intermédiaires du secteur d'Internet, comme les fournisseurs de services Internet et les hébergeurs de sites Web, qui reçoivent des avis de violation présumée de la part du titulaire du droit d'auteur sont légalement tenus de transmettre ces avis aux auteurs présumés de ces violations.

Le 23 juin 2015, le projet de loi C-59, la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2015, recevait la sanction royale. Ce projet de loi contenait plusieurs changements importants au régime de propriété intellectuelle. Il modifiait notamment la Loi sur le droit d'auteur en prolongeant la durée du droit d'auteur sur les enregistrements sonores et les prestations, la faisant passer de 50 à 70 ans. Une protection prolongée sera conférée sur les enregistrements sonores et les prestations fixées au moyen d'un enregistrement sonore publiés dans les 50 années suivant la première fixation, soit jusqu'à la fin de la 70e année suivant la publication de l'enregistrement sonore soit, si elle lui est antérieure, jusqu'à la fin de la 100e année suivant la première fixation. La protection prolongée ne s'appliquera pas aux enregistrements sonores non publiés ou aux prestations non fixées au moyen d'enregistrements sonores, lesquels sont protégés pendant 50 ans à compter de la date de la première prestation. Ces modifications ne s'appliqueront toutefois pas de façon rétroactive et ne réactiveront pas le droit d'auteur si celui-ci était éteint avant l'entrée en vigueur des changements.

Enfin, le 5 octobre 2015, le gouvernement fédéral annonçait que le Canada devenait l'un des membres du Partenariat transpacifique, une entente commerciale conclue entre 12 pays côtiers du Pacifique. Le résumé de l'entente a été rendu public en novembre. Parmi les divers points touchant la propriété intellectuelle, l'entente proposait de prolonger la protection générale conférée par le droit d'auteur, la faisant passer de 50 à 70 ans plus la durée de vie de l'auteur ou des auteurs. Le Canada a signé l'entente le 4 février 2016.

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